A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
110. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais funéraires d’un adulte ou d’un enfant à charge jusqu’à concurrence d’un montant de 2 500 $ par personne décédée. Il en est de même pour un enfant mort-né ou pour un enfant qui était hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou était pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
Cette prestation est toutefois diminuée des bénéfices payables au décès et, s’il s’agit d’un adulte seul, à l’exception, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, de celui ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base:
1°  de la totalité de ses avoirs liquides;
2°  de la valeur de tous ses biens, soustraction faite des dettes de cet adulte au moment de son décès.
Lorsque les frais funéraires d’une personne visée au premier alinéa font l’objet, en tout ou en partie, d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture, la prestation n’est accordée que si la valeur du contrat est d’au plus 12 000 $.
La prestation spéciale n’est pas accordée s’il s’agit d’un cadavre non réclamé au sens de l’article 75 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), à moins que la délivrance du cadavre n’ait été autorisée en vertu de cette loi à la famille d’accueil ou à la résidence d’accueil à qui était confiée la personne décédée, à un ministre du culte, au Curateur public ou à une personne autorisée en application du premier alinéa de l’article 77 de cette loi.
D. 1073-2006, a. 110; D. 159-2013, a. 5; D. 1085-2017, a. 9; L.Q. 2016, c. 1, a. 147; D. 1694-2023, a. 12.
110. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais funéraires d’un adulte ou d’un enfant à charge jusqu’à concurrence d’un montant de 2 500 $ par personne décédée. Il en est de même pour un enfant mort-né ou pour un enfant qui était hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou était pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
Cette prestation est toutefois diminuée des bénéfices payables au décès et, s’il s’agit d’un adulte seul:
1°  de la totalité de ses avoirs liquides;
2°  de la valeur de tous ses biens, soustraction faite des dettes de cet adulte au moment de son décès.
Lorsque les frais funéraires d’une personne visée au premier alinéa font l’objet, en tout ou en partie, d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture, la prestation n’est accordée que si la valeur du contrat est d’au plus 12 000 $.
La prestation spéciale n’est pas accordée s’il s’agit d’un cadavre non réclamé au sens de l’article 75 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), à moins que la délivrance du cadavre n’ait été autorisée en vertu de cette loi à la famille d’accueil ou à la résidence d’accueil à qui était confiée la personne décédée, à un ministre du culte, au Curateur public ou à une personne autorisée en application du premier alinéa de l’article 77 de cette loi.
D. 1073-2006, a. 110; D. 159-2013, a. 5; D. 1085-2017, a. 9; L.Q. 2016, c. 1, a. 147.
110. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais funéraires d’un adulte ou d’un enfant à charge jusqu’à concurrence d’un montant de 2 500 $ par personne décédée. Il en est de même pour un enfant mort-né ou pour un enfant qui était hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou était pris en charge par une ressource intermédiaire, une famille d’accueil ou un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
Cette prestation est toutefois diminuée des bénéfices payables au décès et, s’il s’agit d’un adulte seul:
1°  de la totalité de ses avoirs liquides;
2°  de la valeur de tous ses biens, soustraction faite des dettes de cet adulte au moment de son décès.
Lorsque les frais funéraires d’une personne visée au premier alinéa font l’objet, en tout ou en partie, d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture, la prestation n’est accordée que si la valeur du contrat est d’au plus 12 000 $.
La prestation spéciale n’est pas accordée s’il s’agit d’un cadavre non réclamé au sens de l’article 57 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à moins que la délivrance du cadavre n’ait été autorisée en vertu de cette loi à la famille d’accueil ou à la résidence d’accueil à qui était confiée la personne décédée, à un ministre du culte, au Curateur public ou à une personne autorisée en application du deuxième alinéa de l’article 58 de cette loi.
D. 1073-2006, a. 110; D. 159-2013, a. 5; D. 1085-2017, a. 9.
110. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais funéraires d’un adulte ou d’un enfant à charge jusqu’à concurrence d’un montant de 2 500 $ par personne décédée.
Cette prestation est toutefois diminuée des bénéfices payables au décès, des sommes payées à la date du décès en vertu d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture et, s’il s’agit d’un adulte seul:
1°  de la totalité de ses avoirs liquides;
2°  de la valeur de tous ses biens, soustraction faite des dettes de cet adulte au moment de son décès.
La prestation spéciale n’est pas accordée s’il s’agit d’un cadavre non réclamé au sens de l’article 57 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à moins que la délivrance du cadavre n’ait été autorisée en vertu de cette loi à la famille d’accueil ou à la résidence d’accueil à qui était confiée la personne décédée, à un ministre du culte, au Curateur public ou à une personne autorisée en application du deuxième alinéa de l’article 58 de cette loi.
D. 1073-2006, a. 110; D. 159-2013, a. 5.
110. Une prestation spéciale est accordée pour payer les frais funéraires d’un adulte ou d’un enfant à charge jusqu’à concurrence d’un montant de 2 500 $ par personne décédée.
Cette prestation est toutefois diminuée des bénéfices payables au décès, des sommes payées à la date du décès en vertu d’un contrat d’arrangement préalable de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture et, s’il s’agit d’un adulte seul:
1°  de la totalité de ses avoirs liquides;
2°  de la valeur de tous ses biens, soustraction faite des dettes de cet adulte au moment de son décès.
La prestation spéciale n’est pas accordée s’il s’agit d’un cadavre non réclamé au sens de l’article 57 de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), à moins que la délivrance du cadavre n’ait été autorisée en vertu de cette loi à la famille d’accueil ou à la résidence d’accueil à qui était confiée la personne décédée, à un ministre du culte ou au Curateur public.
D. 1073-2006, a. 110.